monocepage et pourtant en appellation Gaillac
Les décrets de l'appellation ne font pas état de proportions à respecter dans les vins, ils réglementent seulement l'encépagement. C'est ce qui a permis à Robert Plageoles de ne pas utiliser le braucol, cépage emblématique de l'appellation, pendant longtemps (depuis le fils a changé sa façon d'appréhender ce cépage), il en cultivait la proportion légale et vendait le braucol en citerne.
Art. 2. - (Remplacé D. 30 avril 2001) - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Gaillac" (blancs, rouges, rosés) et "Gaillac premières côtes" (blancs), les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : a) Vins blancs : Len de l'El B, mauzac B, mauzac rosé Rs, muscadelle B, ondenc B, sauvignon B, sémillon B ; Les cépages len de l'El B ou sauvignon B ou l'ensemble des deux doivent représenter au moins 15 % de l'encépagement ; b) Vins rouges et rosés : Cépages principaux : Duras N, fer N (appelé également fer servadou), gamay N, syrah N. Les cépages principaux doivent représenter au minimum 60 % de l'encépagement. Les cépages duras N, fer N et syrah N ou l'ensemble de deux ou trois de ces cépages doivent représenter au moins 30 % de l'encépagement. Les cépages duras N et fer N doivent chacun représenter au moins 10 % de l'encépagement. Cépages complémentaires : Cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N. Les dispositions relatives à la proportion des cépages gamay N, fer N, duras N dans l'encépagement s'appliquent jusqu'à la récolte 2001 incluse ; c) Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations d'origine contrôlées susvisées pour la couleur considérée.
Art. 3. - (Remplacé, D. 11 septembre 1984 ; Remplacé, D. 30 mai 1990) - Pour avoir droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : - 10 p.100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Gaillac " et pour les vins d'appellation d'origine contrôlée " Gaillac mousseux " , méthode deuxième fermentation en bouteilles, et " Gaillac mousseux " ,méthode gaillacoise brut et demi-sec ; - 10,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée " Gaillac " ; - 11 p. 100 pour les vins d'appellation d'origine " Gaillac mousseux " , méthode gaillacoise, et les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée " Gaillac " assortis du qualificatif " doux " ainsi que pour les vins blancs d'appellation d'origine " Gaillac premières côtes " . Pour avoir le droit d'assortir leur nom du qualificatif " doux " , les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée " Gaillac" et les vins d'appellation d'origine contrôlée " Gaillac mousseux " , méthode gaillacoise, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 8 p. 100 et une teneur en sucre résiduel minimale de 45 g par litre. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : - 153 g.de sucre par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée " Gaillac mousseux " , méthode deuxième fermentation en bouteilles, et " Gaillac mousseux " , méthode gaillacoise brut ou demi-sec ; - 161 g. de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Gaillac " ; - 178 g. de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Gaillac premières côtes " ainsi que pour les vins à appellation d'origine contrôlée " Gaillac mousseux " , méthode gaillacoise, assortis du qualificatif " doux " ; - 180 g. de sucre par litre de moût pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée " Gaillac " . En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de : - 13 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée " Gaillac " ; - 13 p. 100 avant adjonction éventuelle de la liqueur d'expédition pour les vins à appellation d'origine contrôlée " Gaillac mousseux " , deuxième fermentation en bouteille ; - 13,5 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée " Gaillac premières côtes " ; - 14 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée " Gaillac mousseux " , méthode gaillacoise (brut ou demi-sec) ; - 14,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Gaillac mousseux " , méthode gaillacoise, assortis du qualificatif "doux " . Toutefois, le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.